De prime abord, la cession d’un financement intragroupe peut être perçue comme une opération présentant des enjeux négligeables. Pourtant, dans un environnement financier marqué par une forte volatilité et une recrudescence du contrôle par l’administration des transactions financières intragroupes, elle suppose une attention particulière pour en maîtriser les conséquences fiscales, sécuriser le prix de cession et ainsi prévenir le risque de rectification.
Maîtriser les impacts fiscaux
Tout gain (ou toute perte) réalisé(e) à l’occasion de la cession d’un prêt ou d’une créance par une société française passible de l’impôt sur les sociétés doit être compris dans le résultat fiscal du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la cession intervient. Ce montant est déterminé par la différence entre le prix de cession et la valeur nominale du prêt (ou le prix d’acquisition lorsque celui-ci a précédemment fait l’objet d’un rachat). Rappelons également qu’une telle opération est exonérée de TVA et de droit d’enregistrement.
Dans la plupart des cas, les cessions de prêts intragroupes entre deux entités d’un même groupe sont effectuées à leur valeur nominale. Or, ces opérations devraient, comme pour tout actif, être réalisées à leur valeur vénale. À défaut, l’administration pourra constater l’existence d’un acte anormal de gestion. Par exemple, en cas de cession à un prix minoré, elle procédera, d’une part, à un rehaussement du résultat imposable de l’entreprise cédante, et pourra, d’autre part, imposer l’entreprise cessionnaire au titre d’un revenu réputé distribué. Une telle situation est ainsi susceptible d’engendrer un double redressement fiscal au titre d’une même opération. Dans un contexte international, ce transfert indirect de bénéfices à l’étranger sera, en outre, considéré comme un revenu distribué, soumis à retenue à la source, sous réserve des conventions fiscales internationales.
Par exception, le rachat par son débiteur d’un prêt à un prix inférieur à sa valeur nominale sera analysé comme un abandon de créance à caractère financier. En principe, une telle aide est non déductible pour l’entreprise qui la consent et constitue un produit imposable pour son bénéficiaire.
Par ailleurs, la preuve du transfert de la créance nécessite une vigilance particulière. En France, cette opération doit faire l’objet d’une notification au débiteur du prêt. À défaut, l’administration pourrait regarder la cession comme lui étant inopposable, et ainsi la considérer comme un abandon de créance au profit du débiteur.
Valoriser le prêt intragroupe
La valorisation se trouve au coeur des enjeux fiscaux. Cette évaluation, réalisée en se plaçant à la date de la cession, présente donc une importance fondamentale pour la sécurisation de ces opérations.
Comme pour tout instrument de dette, le risque de crédit de l’emprunteur, la maturité restante et, plus largement, l’ensemble des termes et conditions du financement, ainsi que l’évolution des taux d’intérêt de marché, ont une incidence déterminante sur sa valeur vénale. À cet égard, la forte augmentation des taux d’intérêt à compter de 2022, la hausse des spreads (particulièrement marquée pour les emprunteurs notés speculative grade), et la dégradation de la qualité de crédit de certaines entreprises constituent autant de facteurs affectant sensiblement la valorisation des financements intragroupes.
Pour procéder à cette évaluation, le choix de la méthode dépend essentiellement de la capacité de l’emprunteur à payer l’intégralité des intérêts et du principal selon les modalités convenues. Lorsque cette hypothèse apparaît peu vraisemblable, l’approche par le recouvrement net ou l’approche liquidative permettent, en réalisant un waterfall, de retrancher la valeur des différentes dettes, en fonction de leur séniorité et de l’existence d’éventuelles sûretés, afin d’obtenir la valeur résiduelle du prêt. À l’inverse, si l’emprunteur semble en mesure de faire face à ses obligations, il s’agit alors de recourir à une méthode d’actualisation des flux futurs.
Cette approche implique d’abord de projeter les flux de trésorerie générés par le prêt sur la maturité restante jusqu’à son complet remboursement, conformément à l’échéancier des intérêts à payer au titre de chaque période et au profil de remboursement du principal. Elle nécessite ensuite de déterminer le(s) taux d’actualisation adéquat(s).
Ces taux d’actualisation peuvent être obtenus selon un processus similaire à la détermination d’un taux d’intérêt de pleine concurrence au titre d’un financement intragroupe. Il s’agit donc d’observer, en tenant compte du risque de crédit de l’emprunteur, exprimé à travers sa notation de crédit, et descaractéristiques clés du prêt, parmi lesquelles sa séniorité et l’existence ou non de sûretés, les taux d’intérêt de marché au titre de financements comparables conclus entre emprunteurs et prêteurs indépendants.
Anticiper le contrôle fiscal
Les financements intragroupes constituent l’un des principaux axes de la politique de contrôle fiscal des groupes internationaux. Il importe donc de préparer soigneusement l’ensemble des analyses financières ayant concouru à la détermination du prix de cession.
Cette attention apparaît d’autant plus nécessaire que la divergence entre la valeur nominale d’un prêt intragroupe et son prix de cession pourra susciter des interrogations de la part de l’administration.
Par ailleurs, en cas de cession d’un prêt pour un prix décoté, l’administration argue parfois, pour contester la déductibilité de la perte au niveau du résultat fiscal du cédant, qu’une telle cession serait assimilable à un abandon de créance à caractère financier. Il s’agit pourtant d’une position erronée, car le débiteur cédé demeure pleinement redevable du montant nominal de la créance.
Article co-écrit par Théophile Trancart et Florian Tumoine, paru dans La Lettre du trésorier de décembre 2025. Cette revue est éditée par l'Association Française des Trésoriers d'Entreprise (AFTE).